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8 novembre 2024

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : le résultat de la consultation a été envoyé par mail sécurisé le 27 septembre 2024 aux collectivités intéressées.


Actualités

INDEMNISATION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE DANS LE SECTEUR MEDICO-SOCIAL

Note de la DGCL de février 2024, Revalorisation des indemnités pour travail de nuit et du dimanche et des jours fériés dans la fonction publique territoriale

Un décret du 22/12/2023 et un arrêté du 22/12/2023 ont procédé à une revalorisation de l’indemnité horaire pour travail de nuit (IHTN) et de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jour fériés (IDJF) de la FPH à compter du 1er janvier 2024.

L'IHTN est versée aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cade de la durée hebdomadaire du travail entre 21 h et 6 h.

IHTN : Montant égal à la rémunération horaire des agents majorée de 25 %
IDJF : 60 euros

La note de la DGCL indique que l’IHTN et l’IDJF peuvent être mise en œuvre dans la fonction publique territoriale sur le fondement du principe de parité et des équivalences. Les revalorisations de l’IHTN et de l’IDJF sont applicables dans la FPT.

Pour l’IHTN, il appartient aux organes délibérants de prendre une nouvelle délibération à compter du 1er janvier 2024 pour instituer cette indemnité (puisque le décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 a abrogé le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 modifié).

Pour l’IDJF, deux situations doivent être distinguées.

. Si la délibération institue l’IDJF en renvoyant au décret du 2 janvier 1992 et à l’arrêté du 16 novembre 2004 précités sans mentionner le montant de cette indemnité, la revalorisation de ce dernier est directement applicable sans qu’il soit besoin de modifier la délibération.
. Si la délibération institue l’IDJF en précisant son montant, il appartient à l’organe délibérant, s’il le souhaite, de modifier sa délibération pour revaloriser le montant de l’IDJF servie aux agents paramédicaux.

Compte tenu du système d’équivalence résultant du principe de parité sont susceptibles d’être concernés dans la FPT les membres des cadres d’emplois suivant quel que soit le lieu d’exercice :

Auxiliaires de puériculture
Puéricultrices
Infirmiers en soins généraux
Cadres de santé paramédicaux
Sages-femmes
Aides-soignants
Auxiliaires de soins
Masseurs-kinésithérapeute et orthophonistes
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d’électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens
Techniciens paramédicaux
Cadres d’emplois médico-sociaux en voie d’extinction.

NB : Pour rappel, l’instauration de tout régime indemnitaire passe nécessairement par une délibération prise après avis préalable du comité social territorial.

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